La circulation en forêt est un domaine juridique compliqué, qui est à la croisée de plus de 5 codes en vigueur : rural, forestier, de la route, de la voirie routière, des collectivités territoriales…
1. CHEZ QUI CIRCULEZ-VOUS ? Le premier point à connaître quand on est confronté à un problème de circulation en forêt est de savoir à qui appartient celle où l’on circule et si elle fait l’objet d’une protection spécifique. A qui appartient la forêt : - l’Etat ; - une collectivité territoriale : commune, région, département, groupement de communes… - un propriétaire privé (hypothèse non examinée ici, car elle relève du droit de la propriété privée). A cette question s’ajoute celle de savoir si la forêt concernée fait l’objet d’une protection spécifique, qui peut ajouter des règles particulières : parc naturel, espace Natura 2000… Cette question est importante, car savoir à qui appartient la forêt permet de savoir qui peut légalement y réglementer la circulation.
2. L'ARTICLE R 163-6 DU CODE FORESTIER PERMET IL DE VERBALISER LA CIRCULATION DES VTT EN FORET ? NON. Le texte est -sur ce point- très clair : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins. »
Il faut donc nécessairement un autre texte préalable, de l’autorité compétente (maire, préfet…) interdisant la circulation de véhicules sur le chemin concerné, pour que l'article R 163-6 puisse servir de base à une verbalisation. Ou alors il faut rouler en-dehors de tout chemin si l'on admet que le VTT est un véhicule (voir ci-après).
Et ce texte, qui restreint une liberté fondamentale (celle d'aller et venir), doit nécessairement être limité dans l’espace (certains chemins ou secteurs seulement) et comporter une motivation valable pour cette interdiction, appuyées sur des faits réels tangibles (étude faunistique, dangers répertoriés…).
Cette motivation ne doit pas être discriminatoire selon les catégories d'usagers : une interdiction qui ne concerne qu’une catégorie d’usagers est toujours suspecte. Il faut en outre un affichage valable sur les lieux. Si un texte réglemente la circulation des VTT sur le territoire concerné, il faut voir s’il est légal. S’il ne l’est pas, il faut faire comprendre à son auteur que son interdiction est discutable et proposer des modifications dans le cadre d’une concertation. 2 08.11.2016 L'éventuelle illégalité du texte, peut en principe être soulevée à l'appui d'une contestation d'un PV, quand bien même ce texte aurait été publié depuis plus de 2 mois (technique que dans le jargon juridique, nous appelons "l'exception d'illégalité").
3. LA COMPETENCE POUR CONSTATER LES INFRACTIONS. L’article L362-5 1° du code de l’environnement indique quelles sont les personnes habilités à constater des infractions en forêt : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres ;
4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. »
Les infractions qui peuvent être constatées sont les suivantes :
Article L362-1 1 er alinéa du code de l’environnement : « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Un VTT non AE n’est pas un véhicule à moteur. Un VAE comporte un moteur, même s’il est électrique.
Article L362-3 3° alinéa du code de l’environnement « L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. » Cela ne concerne pas le VTT
Article L2213-4 du code général des collectivités territoriales « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces 3 08.11.2016 naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. » Si un arrêté municipal a interdit la circulation des VTT sur tout ou partie du territoire d’une commune, les agents habilités peuvent constater les infractions à cette interdiction. En l’absence d’arrêté municipal, dans ce cas il n’y a tout simplement pas d’infraction.
Article L2215-3 du code général des collectivités territoriales « Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. » C’est l’hypothèse où l’interdiction a été prise par le préfet, à la place du maire, hypothèse assez rare (par ex. pour une manifestation qui passe sur de nombreuses communes).
4. UN VTT EST-IL UN « VEHICULE » ? Oui… et non ! L’article R 311-1 du code de la route comporte une très longue liste de ce que sont les véhicules et notamment : « 6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et 4 08.11.2016 finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ».
Toutefois, la première phrase du texte précise que ces définitions ne sont données que pour l’application du code de la route : « Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article ». A ce stade, il faut rappeler que la loi pénale est d'interprétation stricte : en d'autres termes, la définition du VTT/AE comme véhicule est limitée au code de la route. Or, le code de la route ne réglemente pas la circulation sur les chemins ruraux. En effet, l’article L 161-1 du code de la voirie routière renvoie aux articles L 161-1 à L 161-13 du code rural et de la pêche maritime, qui définissent ce que sont les chemins ruraux.
Sont reproduis ici les plus importants de ces articles, avec quelques observations (obs.), pour cadrer les choses :
Article L161-1 « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Obs. :Les chemins de randonnées sont affectés à l’usage du public.
Article L161-2 « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. »
Article L161-3 « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » Article L161-5 « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » Obs. :C’est bien le maire qui est compétent pour réglementer la circulation sur les chemins ruraux On peut en l’état parfaitement avancer que la notion de véhicule telle que figurant au code de la route ne s’applique pas au titre du code forestier ou rural.